Récidive en 2022 de motoneiges au Refuge de La Traye :extrait du jugement du Tribunal d'Albertville
Malgré sa condamnation l'automne précédent, le refuge de La Traye a utilisé à nouveau des motoneiges l'hiver 21-22. Une plainte a donc à nouveau été déposée pour être examinée au tribunal d'Albertville le 18 Octobre 2022.
L'audience du 18 Octobre a été reportée au 17 Janvier 2023 à la demande de l'avocat du refuge de La Traye qui n'a pas pu se déplacer en raison de la grève SNCF.
Après l'audience du 17 Janvier 2023, le refuge de La Traye a de nouveau été condamné.
Voici un extrait du jugement en date du 2 Avril 2024:
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE(SAVOIE)
0 2 AVR. 2024
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
A l'audience publique du Tribunal de Police d'Albertville el DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé ed Madame JOUAN Sophie, vice-présidente, présidente du tribunal de police désignée conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3du code de procédure pénale.
assistée de Madame CORDIER Caroline, greffière,
en présence de Madame MAUBOUSSIN Sophie, substitut du procureur de la République,
a été appelée l'affaire ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
1/ l'Association VIVRE EN TARENTAISE
dont le siège social est sis Le Villard d'Amont 73210 LANDRY
prise en la personne de MACHET Alain, son représentant légal,
non-comparant
2/ La Fédération FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE dont le siège social est sis 62 passage Charléty 73000 CHAMBERY prise en la personne de COLLAS André, son représentant légal,
comparant ET
PREVENUE :
1/ La SARL REFUGE DE LA TRAYE 17
N° SIREN/SIRET : 850 292 509
Adresse : C/0 ASCOT IMS Le Forum 3 boulevard Général Leclerc 06240 BEAUSOLEIL
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Ayant pour représentant légal : Monsieur PERSIC Romain Demeurant : 61 chemin Sainte Appolonie 73550 LES ALLUES
comparant assisté de Maître CONCAS Marc avocat a u barreau de NICE,
Prévenue des chefs de :
UTILISATION A DES FINS DE LOISIRS D'ENGIN MOTORISE CONCU POUR LA PROGRESSION SUR NEIGE faits commis du 19 décembre 2021 au 2 février 2022 à LES ALLUES
PUBLICITE PRESENTANT UN VEHICULE A MOTEUR CIRCULANT EN DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE - PROTECTION DES ESPACES NATURELS faits commis le 6 janvier 2022 à LES ALLUES
2/ PREVENU :
Monsieur CANNONE Raphaël, Antonio
né le 14 novembre 1989 à DECIZE (Nievre)
de CANNONE Jérôme et de FERRRAUX Brigitte Nationalité :
française
Situation familiale :célibataire
Situation professionnelle :responsable logistique Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Demeurant : 61 chemin Sainte Appolonnie 73550 LES ALLUES Situation pénale : libre
non comparant représentéavecmandat par Maître CONCAS. Marc avocat au barreau de NICE,
Prévenu du chef de :
UTILISATION A DES FINS DE LOISIRS D'ENGIN MOTORISE CONCU POUR LA PROGRESSION SUR NEIGE faits commis le 22 décembre 2021 à LES ALLUES
3/ PREVENU :
Monsieur PERSIC Romain Alain, Stéphane
né le 2 décembre 1989 àCANNES (Alpes-Maritimes) de PERSIC Raymond et de NIGOUL Sylvie Nationalité : française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : gérant
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Demeurant : 61 chemin Sainte Appolonie 73550 LES ALLUES
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître CONCAS Marc avocat au barreau de NICE,
Prévenu des chefs de :
UTILISATION A DES FINS DE LOISIRS D'ENGIN MOTORISE CONCU POUR LA PROGRESSION SUR NEIGE faits commis du 19 décembre 2021 au 22 février 2022 à LES ALLUES
PUBLICITE PRESENTANT UN VEHICULE A MOTEUR CIRCULANT EN DEHORS DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE - PROTECTION DES ESPACES NATURELS faits commis le 6 janvier 2022 à LES ALLUES
DEBATS
A l'appel de la cause, la présidente a constaté l'absence de CANNONE Raphaël, la présence et l'identité de PERSIC Romain, représentant légal de al SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 et de PERSIC Romain et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l'affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de l'Association VIVRE EN TARENTAISE par dépôt de conclusions à l'audience du 18 octobre 202.
André COLLAS s'est constitué partie civile au nom de La Fédération FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE par dépôt de conclusions à l'audience du 71 janvier 2023 et été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CONCAS Marc, conseil de la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 a déposé des conclusions aux fins de relaxe à l'audience du 17/01/2023 été entendu en as plaidoirie.
Maître CONCAS Marc, conseil de CANNONE Raphaël a déposé des conclusions aux fins de relaxe à l'audience du 17/01/2023 été entendu en sa plaidoirie.
Maître CONCAS Marc, conseil de PERSIC Romain a déposé des conclusions aux fins de relaxe à l'audience du 17 janvier 2023 été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l'issue des débats tenus à l'audience du 17 janvier 2023, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 14 mars 2023 à 14:00.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
La SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 ayant pour représentant légal PERSIC Romain a été cité à l'audience du 18 octobre 2022 par el procureur de la République selon acte d'huissier de justice délivré le 1 août 2022 à personne morale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022 et renvoyée contradictoirement à l'audience du 17 janvier 2023.
PERSIC Romain, représentant légal de la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 a comparu à l'audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d'avoir à LES ALLUES, du 19 décembre 2021 au 2 février 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, utilisé à des fins de loisirs des engins motorisés conçus pour la progression sur neige sans autorisation, en l'espèce en faisant convoyer par les salariés du refuge de La Traye sur motoneige et véhicule Pinzelec des clients de celui-ci, et en permettant l'utilisation des engins motorisés individuels à chenilles de type Ziesel à des fins de loisirs sur un circuit en contre-bas du refuge d'une emprise au sol d'environ 700 ma ; alors que le sous-préfet d'Albertville a rejeté la demande d'autorisation de convoyage des clients du refuge à l'aide d'engin motorisé conçu pour la progression sur neige le 24 février 2022, et qu'une verbalisation pour ces faits avait déjà eu lieu au cours de l'hiver 2020-2021. faits prévus par ART.L.362-3 AL.3, ART.R.362-2 2° C.ENVIR. et réprimés par ART.R.362-2 AL1., ART.L. 173-7 2°, 3° C.ENVIR.
d'avoir à LES ALLUES, el 6 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, émis de la publicité présentant un véhicule à moteur circulant en-dehors des voies ouvertes à la circulation publique, en l'espèce en faisant de la publicité sur Internet afin de promouvoir le convoyage de clients en engins motorisés conçus pour la progression sur neige jusqu'au refuge de La Traye et un circuit motoneige et ziesel à proximité de celui-ci ; alors qu'une verbalisation pour ces faits avait déjà eu lieu au cours de l'hiver 2020-2021. faits prévus par ART.R.362-4, ART.L.362-1, ART.L.362-2 C.ENVIR. et réprimés par ART.R.362-4, ART.L.173-72° C.ENVIR.
CANNONE Raphaël a été cité à l'audience du 18 octobre 2022 par le procureur de al République selon acte d'huissier de justice délivré le 25 juillet 2022 à étude d'huissier de justice (Mode de connaissance : récépissé signé le 27 juillet 2022).
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022 et renvoyée contradictoirement à l'audience du 17 janvier 2023.
CANNONE Raphaël n'a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d'un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d'avoir à LES ALLUES, le 22 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, utilisé à des fins de loisirs des engins motorisés conçus pour la progression sur neige sans autorisation, en l'espèce en convoyant les clients du refuge de La Traye sur motoneige et véhicule Pinzelec ; alors que le sous-préfet d'Albertville a rejeté la demande d'autorisation de Page 4/ 1
convoyage des clients du refuge à l'aide d'engin motorisé conçu pour la progression sur neige el 24 février 2022., faits prévus par ART.L.362-3 AL.3, ART.R.362-2 2° C.ENVIR. et réprimés par ART.R.362-2 AL.1, ART.L.173-7 2o, 3° C.ENVIR.
PERSIC Romain Alain a été cité à l'audience du 18 octobre 2022 par le procureur de al République selon acte d'huissier de justice délivré el 25 juillet 2022 à étude d'huissier de justice (Mode de connaissance : récépissé signé le 27 juillet 2022).
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022 et renvoyée contradictoirement à l'audience du 17 janvier 2023.
PERSIC Romain Alain a comparu à l'audience assisté de son conseil ; li y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d'avoir à LES ALLUES, du 19 décembre 2021 au 22 février 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par al prescription, utilisé à des fins ed loisirs des engins motorisés conçus pour la progression sur neige sans autorisation, en l'espèce en ordonnant aux salariés du refuge de La Traye, en tant que supérieur hiérarchique, de convoyer sur motoneige et véhicule Pinzelec des clients de celui-ci, et en permettant l'utilisation des engins motorisés individuels à chenilles de type Ziesel à des fins de loisirs sur un circuit en contre-bas du refuge d'une emprise au sol d'environ 700 m alors que le sous-préfet d'Albertville a rejeté la demande d'autorisation de convoyage des clients du refuge à l'aide d'engin motorisé conçu pour la progression sur neige le 24 février 2022, et qu'une verbalisation pour ces faits avait déjà eu lieu au cours de l'hiver 2020-2021., faits prévus par ART.L.362-3 AL.3, ART.R.362-2 2° C.ENVIR. et réprimés par ART.R.362-2 AL.1, ART.L. 173-7 2°, 3° C.ENVIR.
d'avoir à LES ALLUES, le 6 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, émis de la publicité présentant un véhicule à moteur circulant en-dehors des voies ouvertes à la circulation publique, en l'espèce en faisant de la publicité sur Internet afin de promouvoir le convoyage de clients en engins motorisés conçus pour la progression sur neige jusqu'au refuge de La Traye et un circuit motoneige et ziesel à proximité de celui-ci ; alors qu'une verbalisation pour ces faits avait déjà eu lieu au cours de l'hiver 2020-2021., faits prévus par ART.R.362-4, ART.L.362-1, ART.L.362-2 C.ENVIR. et réprimés par ART.R.362-4, ART.L. 173-7,2° C.ENVIR.
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu'il y a lieu de relever l'état de récidive légale pour chacune des deux contraventions poursuivies par suite de la condamnation définitivement prononcée par el tribunal de police d'ALBERTVILLE le 12 octobre 2021 pour des faits identiques à l'encontre de la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 sont établis en ce que les éléments du dossier font apparaître à plusieurs reprises l'utilisation de moto-neiges et d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige par des employés de la société en dehors des cas expressément et limitativement autorisés ; que les éléments du dossier et les premiers témoignages recueillis par les agents de l'OFB font apparaître que les salariés ont spontanément indiqué avoir agi sur instructions du gérant de la société, Romain PERSIC, notamment afin de transporter des clients du refuge; que d'ailleurs différents sites font état de la possibilité pour les clients du refuge d'être véhiculés en moto-neige ou en « chenillettes » jusqu'au refuge ; que les investigations réalisées par les agents de l'OFB caractérisent à ce titre sans aucune ambigité les faits de publicité reprochés; qu'il convient de déclarer la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 coupable des faits et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamnée par le tribunal de police d'ALBERTVILLE le 12 octobre 2021 et d'entrer en voie de condamnation ;
Attendu que compte tenu de la condamnation figurant au casier judiciaire de la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17, cette dernière ne peut plus prétendre à une peine d'amende avec sursis;
Qu'il y a lieu en outre d'ordonner à l'encontre de la SARL REFUGE DE LA TRAVE 17 la révocation du sursis simple assortissant à hauteur de 2 000 euros la peine d'amende prononcée parel tribunal ed police d'ALBERTVILLE le 21 octobre 2021 ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à PERSIC Romain Alain sont établis dès lors que s'il n'a pas matériellement commis les faits, il appert, au vu des éléments recueillis par les agents de l'OFB et des constatations faites par eux que les deux infractions ont été commises sur ses instructions ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
Attendu que PERSIC Romain Alain n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132- 34 de ce mêmé code ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à CANNONE Raphaël sont établis ; qu'il est en effet établi qu'il a en effet conduit une moto-neige et véhiculé des clients du refuge le 22 Décembre 2021, que les explications données, tenant à la fatigue et aux pleurs d'un enfant ne sauraient suffire à considérer qu'il se trouvait dans une situation d'urgence et que ses actes relevaient d'une opération de secours; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
SUR L'ACTION CIVILE :
Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Association VIVRE E N TARENTAISE :
Attendu que l'Association VIVRE EN TARENTAISE, partie civile, sollicite en réparation des différents préjudices qu'elle a subis les sommes suivantes :
mille euros (1000 euros) au titre des dommages-intérêts à verser par PERSIC Romain
deux mille euros (2000 euros) au titre des dommages-intérêts à verser par la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17
deux cent cinquante euros (250 euros) au titre des dommages-intérêts à verser par CANNONE Raphaël
qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à ces demandes et de lui allouer :
la somme de deux cents euros (200 euros) au titre des dommages-intérêts à verser par PERSIC Romain
la somme de mille euros (1000 euros) au titre des dommages-intérêts à verser par al SARL REFUGE DE LA TRAYE 17
la somme de cinquante euros (50 euros) au titre des dommages-intérêts à verser par CANNONE Raphaël
Attendu que l'Association VIVRE EN TARENTAISE, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées. par elle et non comprises dans les frais ;
qu'en conséquence, li convient de lui allouer al somme de cent cinquante euros (150 euros) au titre des articles 536 et 475-1 du code de procédure pénale ;
Atendu qu'il y a lieu de rejeter le surplus des demandes formées ;
Atendu qu'il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de La FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE:
Attendu que La FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE, partie civile, sollicite en réparation des différents préjudices qu'elle a subis les sommes suivantes :
deux mile euros (2000 euros) au titre des dommages-intérêts à verser par al SARL REFUGE DE LA TRAYE 17
- . mille euros (1000 euros) au titre des dommages-intérêts à verser par PERSIC Romain
cinq cents euros (500 euros) au titre des dommages-intérêts à verser par CANNONE Raphaël
qu'au vu des éléments du dossier, li convient de faire droit partiellement à ces demandes et de lui allouer :
la somme de deux cents euros (200 euros) au titre des dommages-intérêts à verser par PERSIC Romain
- la somme de mille euros (1000 euros) au titre des dommages-intérêts à verser par la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17
la somme de cinquante euros (50 euros) au titre des dommages-intérêts à verser par CANNONE Raphaël
Attendu que La FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE, partie civile, sollicite la somme de deux cents euros (200 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cent cinquante euros (150 euros) au titre des articles 536 et 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de al SARL REFUGE DE LA TRAYE 17, CANNONE Raphaël, PERSIC Romain Alain et de La FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE,
contradictoirement à l'égard de l'Association VIVRE EN TARENTAISE, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Relève l'état de récidive légale pour chacune des deux contraventions poursuivies à l'encontre de la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 par suite de la condamnation définitivement prononcée par le tribunal de police d'ALBERTVILLE le 12 octobre 2021 pour des faits identiques ;
Déclare la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 coupable des faits et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamnée par le tribunal de police d'ALBERTVILLE le 12 octobre 2021 ;
Pour les faits de UTILISATION A DES FINS DE LOISIRS D'ENGIN MOTORISE CONCU. POUR LA PROGRESSION SUR NEIGE EN RECIDIVE commis du 19 décembre 2021 au 2 février 2022 à LES ALLUES , faits prévus par ART.L.362-3 AL.3, ART.R.362-2 2° C.ENVIR. et réprimés par ART.R.362-2 AL.1, ART.L.173-7 2°, 3° C. ENVIR.
Condamne la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 au paiement d'une amende de dix mille euros (10 000 euros) ;
Pour les faits de PUBLICITE PRESENTANT UN VEHICULE A MOTEUR
CIRCULANT EN DEHORS DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE - PROTECTION DES ESPACES NATURELS EN RECIDIVE commis
le 6 janvier 2022 à LES ALLUES, faits prévus par ART.R.362-4,ART.L.362-1, ART.L.362-2 C.ENVIR. et réprimés par ART.R.362-4, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
Condamne la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 au paiement d'une amende de huit mille euros (8 000 euros) ;
Dit que si elle s'acquitte du montant de ces amendes dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander al restitution des sommes versées.
Ordonne à l'encontre de la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 la révocation du sursis simple assortissant à hauteur de 2 000 euros la peine d'amende prononcée par le tribunal de police d'ALBERTVILLE le 12 octobre 2021 ;
Déclare CANNONE Raphaël, Antonio coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de UTILISATION A DES FINS DE LOISIRS D'ENGIN MOTORISE CONCU POUR LA PROGRESSION SUR NEIGE commis le 22 décembre 2021 à LES ALLUES
Condamne CANNONE Raphaël, Antonio au paiement d'une amende de cent cinquante euros (150 euros) ;
Dit que s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, li appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Déclare PERSIC Romain Alain, Stéphane coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de UTILISATION A DES FINS DE LOISIRS D'ENGIN MOTORISE CONCU POUR LA PROGRESSION SUR NEIGE commis du 19 décembre 2021 au 22 février 2022 à LES ALLUES
Condamne PERSIC Romain Alain, Stéphane au paiement d'une amende de mille euros (1000 euros) ;
Vu l'article 132-33 al.1 du code pénal :
Dit qu'il sera sursis partiellement pour un montant de cinq cents euros (500 euros) à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Pour les faits de PUBLICITE PRESENTANT UN VEHICULE A MOTEUR CIRCULANT EN DEHORS DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE - PROTECTION DES ESPACES NATURELS commis le 6 janvier 2022 à LES ALLUES
Condamne PERSIC Romain Alain, Stéphane au paiement d'une amende de cinq cents euros (500 euros) ;
Vu l'article 132-33 al. l du code pénal ;
Dit qu'il sera sursis partiellement pour un montant de deux cent cinquante euros (250 euros) à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles :
Dit que s'il s'acquitte du montant de ces amendes dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.
La présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n'a pas pu donner. en l'absence du condamné au prononcé du délibéré, l'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal, l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, li pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 31 euros dont sont redevables chacun CANNONE Raphaël, la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 et PERSIC Romain Alain ;
Dit qu'en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où ils ont a eu connaissance du jugement, ils bénéficient d'une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L'ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de l'Association VIVRE EN_ TARENTAISE :
Déclare la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17, CANNONE Raphaël et PERSIC Romain Alain entièrement responsables du préjudice subi par l'Association VIVRE EN TARENTAISE, partie civile :
Condamne PERSIC Romain Alain à payer à l'Association VIVRE EN TARENTAISE, partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 à payer à l'Association VIVRE EN TARENTAISE, partie civile, la somme de mile euros (1000 euros) au titre de dommages-intérêts ;
C o n d a m n e C A N N O N E R a p h a ë l à payer à l'Association
VIVRE EN TARENTAISE, partie civile, la somme de cinquante euros (50 euros) au titre de dommages-intérêts ;
En outre, condamne la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17, CANNONE Raphaël et PERSIC Romain Alain solidiairement à payer à l'Association VIVRE EN TARENTAISE, partie civile, la somme de 150 euros au titre des articles 536 et 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes formées ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de La FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE :
Déclare la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17, CANNONE Raphaël et PERSIC Romain Alain entièrement responsables du préjudice subi par La FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE, partie civile ;
Condamne la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17 à payer à La FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de dommages-intérêts ;
Condamne CANNONE Raphaël à payer à La FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE, partie civile, la somme de cinquante euros (50 euros) au titre de dommages-intérêts :
Condamne PERSIC Romain Alain à payer à La FEDERATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE, partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de dommages-intérêts :
En outre, condamne la SARL REFUGE DE LA TRAYE 17, CANNONE Raphaël et PERSIC Romain Alain solidairement à payer à La FEDERATION FRANCE
NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIE. partie civile, la somme de 150 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale :
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés :
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente Mme JOUAN et la greffière. Mme ANDREOLLE.